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642.1 LISD CH-JU

Art. 19 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
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Art. 19 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

Sont déduits des biens acquis

a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d’une libéralité entre vifs;

b) les dettes de la succession;

c) les legs ou les donations imposés par le défunt.

Lorsque, dans les autres cas d'acquisition de biens soumis à l'impôt, la valeur des biens se trouve diminuée du fait d’une prestation imposée par le défunt ou le donateur, la somme y relative peut être déduite.

La déduction n'a lieu que dans la mesure où les dettes au sens des alinéas 1 et 2 réduisent effectivement la valeur des biens acquis par le bénéficiaire.

Il incombe au bénéficiaire d'établir les montants des déductions.

Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers notamment, à titre de caution, les hypothèques consenties et les gages constitués sur des biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers ne donnent lieu à aucune déduction.

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