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642.1 LISD CH-JU

Art. 15 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
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Art. 15 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

Les titres cotés en bourse sont estimés au cours du jour de leur acquisition à titre de succession ou de donation ou du dernier cours connu.

Les titres non cotés en bourse au cours de l'année fiscale de leur acquisition à titre de succession ou de donation, sont évalués conformément à l'article 45, alinéa 1bis, de la loi d'impôt.

Si la valeur des titres au sens de l'alinéa 2 a varié de plus ou moins 25 % au vu de la valeur fiscale de l'entreprise au moment du décès ou de la donation, les titres sont estimés en tenant compte de cette seconde valeur.

Les créances et les droits sont évalués par analogie à l'article 45, alinéa 3, de la loi d'impôt.

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