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642.1 LISD CH-JU

Art. 12 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
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Art. 12 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

Le Gouvernement peut, sur demande, accorder un privilège fiscal à tout repreneur d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci, lorsque

a) l'entreprise sert l’intérêt de l’économie jurassienne;

b) il s'agit de faciliter le transfert en vue d’une transformation, d’une modification des structures, d’une fusion ou d’une scission d'entreprises dans l'intérêt de l'économie jurassienne.

Le privilège consiste en une exonération totale ou partielle de l’impôt de succession ou de donation.

Si les conditions auxquelles le privilège est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.

Les décisions rendues par le Gouvernement, sur la base du présent article, revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 du Code de procédure administrative.

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