Art. 11 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
Art. 11 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
Sont exonérées de l'impôt de succession et de donation les collectivités publiques et les personnes morales qui, lors de l'acquisition de biens, remplissent les conditions d'exonération prévues à l'article 69, alinéa 1, de la loi d'impôt.
Sont également exonérées de l'impôt de succession et de donation les nouvelles entreprises innovantes bénéficiant du statut "NEI" en vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes.
Les associations ne bénéficiant pas de l'exonération de l'article 69, alinéa 1, de la loi d'impôt, et poursuivant un but idéal, peuvent être exonérées, sur demande, de l'impôt de succession et de donation. Il s'agit notamment
a) des associations musicales locales et régionales;
b) des associations sportives locales et régionales;
c) des associations culturelles locales et régionales;
d) des associations d'entraide à caractère social et associations de jeunesse.
Les collectivités publiques et les personnes morales sises hors du Canton peuvent, sur production des preuves nécessaires, être exonérées entièrement ou partiellement de l'impôt, lorsque le canton ou l’Etat concerné use de réciprocité par convention.
Les décisions au sens du présent article sont de la compétence du Service des contributions.