642.1
LISD
CH-JU
Art. 10 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
Art. 10 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
Sont exonérés de l'impôt de succession et de donation pour les biens acquis
a) le conjoint et le partenaire enregistré du défunt ou du donateur;
b) les descendants du défunt ou du donateur, l'article 22, alinéa 3, étant réservé.
Lorsqu'aucune convention internationale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt de succession et de donation n'est en vigueur entre la Suisse et un Etat étranger et que les catégories d'héritiers mentionnées à l'alinéa 1 sont imposées par ledit Etat étranger, il est renoncé à l'exonération prévue à l'alinéa 1. L'impôt correspond à celui de l'article 22, alinéa 1, chiffre 1.