Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 LISD CH-JU

Art. 10 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

Sont exonérés de l'impôt de succession et de donation pour les biens acquis

a) le conjoint et le partenaire enregistré du défunt ou du donateur;

b) les descendants du défunt ou du donateur, l'article 22, alinéa 3, étant réservé.

Lorsqu'aucune convention internationale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt de succession et de donation n'est en vigueur entre la Suisse et un Etat étranger et que les catégories d'héritiers mentionnées à l'alinéa 1 sont imposées par ledit Etat étranger, il est renoncé à l'exonération prévue à l'alinéa 1. L'impôt correspond à celui de l'article 22, alinéa 1, chiffre 1.

← Art. 9 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations Art. 11 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →