Art. 8 Ordonnance concernant la remise d'impôt
Art. 8 Ordonnance concernant la remise d'impôt
1 La situation économique globale du contribuable au moment où la décision de remise est prise est déterminante.
2 A ce titre, l'autorité tient compte en particulier
a) de l'évolution de la situation financière du contribuable depuis la taxation à laquelle la demande de remise se rapporte;
b) des perspectives d'avenir;
c) du fait que le contribuable peut ou aurait pu restreindre son train de vie dans des conditions acceptables. De telles restrictions sont en principe acceptables si les dépenses d'entretien excèdent le minimum vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP);
d) du fait qu'au moment de l'échéance de l'impôt, le contribuable était en mesure de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable.
3 Si le contribuable dispose de fortune, une remise ne peut être accordée que dans les cas où la mise à contribution ou la réalisation de la fortune implique des conséquences très dures pour le contribuable.
4 Les éléments de la fortune sont pris en compte à leur valeur vénale.