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Art. 7 Ordonnance concernant la remise d'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Ordonnance concernant la remise d'impôt

1 Peuvent présenter une demande de remise

a) le contribuable, pour lui-même;

b) l'héritier qui succède au contribuable et qui, en cas de paiement de l'impôt, remplirait les conditions de l'article 185, alinéa 1, LI;

c) le représentant légal ou contractuel du contribuable ou des héritiers de ce dernier.

2 Le décès du requérant ou la faillite de celui-ci rendent caduque la demande de remise.

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