641.741
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant la remise d'impôt
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 7 Ordonnance concernant la remise d'impôt
1 Peuvent présenter une demande de remise
a) le contribuable, pour lui-même;
b) l'héritier qui succède au contribuable et qui, en cas de paiement de l'impôt, remplirait les conditions de l'article 185, alinéa 1, LI;
c) le représentant légal ou contractuel du contribuable ou des héritiers de ce dernier.
2 Le décès du requérant ou la faillite de celui-ci rendent caduque la demande de remise.