641.741
CH-JU
Art. 18 Ordonnance concernant la remise d'impôt
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 18 Ordonnance concernant la remise d'impôt
1 Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, un concordat extrajudiciaire ou un règlement à l'amiable au sens de l'article 333 LP, la part du montant d'impôt non couverte est considérée comme remise, à la condition que les autres créanciers de même rang abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente.
2 L'article 23 de la présente ordonnance est applicable par analogie en cas de révocation du concordat ou du règlement à l'amiable.