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Art. 18 Ordonnance concernant la remise d'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 18 Ordonnance concernant la remise d'impôt

1 Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, un concordat extrajudiciaire ou un règlement à l'amiable au sens de l'article 333 LP, la part du montant d'impôt non couverte est considérée comme remise, à la condition que les autres créanciers de même rang abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente.

2 L'article 23 de la présente ordonnance est applicable par analogie en cas de révocation du concordat ou du règlement à l'amiable.

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