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Art. 16 Ordonnance concernant la remise d'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 16 Ordonnance concernant la remise d'impôt

Une remise est refusée notamment lorsque le contribuable

a) s'est mis intentionnellement ou par négligence dans l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes fiscales. La négligence et l'intention seront en particulier retenues en l'absence de paiements pendant douze mois consécutifs sans motif pertinent, respectivement dans le cas d'application de l'article 578 du Code civil suisse;

b) est obéré et que la remise d'impôt profiterait avant tout à ses autres créanciers, à moins que ceux-ci n'abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente;

c) a gravement contrevenu à ses obligations en procédure de taxation, notamment en ne remettant pas sa déclaration d'impôt ou les pièces réclamées par l'autorité fiscale. L'autorité de remise n'entre notamment pas en matière sur une demande de remise déposée après le prononcé d'une taxation d'office;

d) est en mesure de s'acquitter de ses arriérés fiscaux dans un avenir prévisible en bénéficiant de facilités de paiement acceptables.

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