641.738
CH-JU
Art. 3 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 3 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
1 Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe calculés de telle sorte que, sous réserve d'une modification de la quotité, ils correspondent dans leur ensemble au montant d'impôt dû pour l'avant-dernière année précédant la période fiscale en cours (redevance de l'avant-dernière année).
2 La redevance de l'avant-dernière année peut, par décision du Département des finances être augmentée ou réduite selon les modifications législatives intervenues.
3 Avec l'accord de la contribuable, le Service des contributions peut en outre adapter les acomptes en fonction des résultats prévus de l'exercice commercial déterminant pour l'année fiscale en cours.