Art. 2 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
Art. 2 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
1 En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
2 Les acomptes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de telle sorte qu'ils correspondent au montant d'impôt dû pour l'avant-dernière année précédant la période fiscale en cours. Sont réservées la modification de la quotité et la décision du Département des finances d'adapter, dans leur ensemble, les acomptes de l'année en cours à l'évolution générale des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale. Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistrement et de la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale.
3 Sur demande du contribuable, le Service des contributions adapte en principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernier prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours.