641.711
CH-JU
Art. 52 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 52 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 A la fin de l'année fiscale, le Service des contributions procède au bouclement et à une répartition définitive entre les communes et les paroisses. Il bonifie ou réclame les différences.
2 Le Service des contributions établit une fois par année le décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source.