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Art. 51 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 51 Ordonnance sur l'imposition à la source

Le Service des contributions verse trimestriellement la part de l'impôt à la source encaissée revenant à la commune et à la paroisse.

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