641.711
CH-JU
Art. 50 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 50 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la base de la moyenne communale pondérée conformément à l'article 11, lettre b.
2 Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de la moyenne paroissiale pondérée conformément à l'article 11, lettre c.
3 Le Service des contributions établit à l’intention de la commune et de la paroisse un décompte de leur part respective.
4 La part non réclamée de l’impôt paroissial est dévolue à l’Etat.