Legislator Jurisprudence & Législation
641.711 CH-JU

Art. 50 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 50 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la base de la moyenne communale pondérée conformément à l'article 11, lettre b.

2 Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de la moyenne paroissiale pondérée conformément à l'article 11, lettre c.

3 Le Service des contributions établit à l’intention de la commune et de la paroisse un décompte de leur part respective.

4 La part non réclamée de l’impôt paroissial est dévolue à l’Etat.

← Art. 49 Ordonnance sur l'imposition à la source 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 51 Ordonnance sur l'imposition à la source →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →