641.711
CH-JU
Art. 44 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 44 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve dans le cadre de l'article 156b LI que, par suite de l'application d'un barème inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt.
2 Le droit au remboursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
3 La procédure est réglée conformément à l'article 156d LI.