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Art. 44 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 44 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve dans le cadre de l'article 156b LI que, par suite de l'application d'un barème inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt.

2 Le droit au remboursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

3 La procédure est réglée conformément à l'article 156d LI.

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