641.711
CH-JU
Art. 43 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 43 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140 LI) avec amende (art. 198 LI) lorsque, à l'échéance du délai de sommation
a) le débiteur de la prestation imposable ne remet pas les formulaires de décompte;
b) lorsque les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
2 Au surplus, les articles 139 et 157, alinéa 3, LI s'appliquent.