641.711
CH-JU
Art. 42 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 42 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 2 %. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source mais au plus à 50 francs par prestation en capital.
2 Le Service des contributions supprime la commission de perception lorsque
a) après rappel, le débiteur de la prestation imposable ne remet par les formulaires de décompte;
b) le débiteur viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions légales en matière d'impôt à la source.