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Art. 30 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 30 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment

a) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et sur les autres prestations, notamment sur les revenus en nature et sur les pourboires;

b) de retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton;

c) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte indiquant le montant de l'impôt retenu;

d) de procéder à un décompte et à un versement périodique des impôts au Service des contributions.

2 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

3 Le débiteur de la prestation imposable communique au Service des contributions, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une perception exacte de l'impôt à la source.

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