Art. 30 Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 30 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment
a) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et sur les autres prestations, notamment sur les revenus en nature et sur les pourboires;
b) de retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton;
c) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte indiquant le montant de l'impôt retenu;
d) de procéder à un décompte et à un versement périodique des impôts au Service des contributions.
2 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
3 Le débiteur de la prestation imposable communique au Service des contributions, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une perception exacte de l'impôt à la source.