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Art. 29 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 29 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Le débiteur de la prestation imposable est tenu

a) d'annoncer sur la formule officielle au Service des contributions et à la commune de séjour dans les huit jours à compter de l'engagement, tout travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire ainsi que sa forme de rémunération (pourboires, gratifications, rente SUVA, indemnités de caisse-maladie ou autres bonifications spéciales, prestations versées par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles que les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles, etc.);

b) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable;

c) de délivrer à chaque employé la notice pour les travailleurs étrangers;

d) d'annoncer d'office chaque année au Service des contributions les contribuables relevant de la taxation ordinaire ultérieure.

2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.

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