Art. 29 Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 29 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Le débiteur de la prestation imposable est tenu
a) d'annoncer sur la formule officielle au Service des contributions et à la commune de séjour dans les huit jours à compter de l'engagement, tout travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire ainsi que sa forme de rémunération (pourboires, gratifications, rente SUVA, indemnités de caisse-maladie ou autres bonifications spéciales, prestations versées par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles que les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles, etc.);
b) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable;
c) de délivrer à chaque employé la notice pour les travailleurs étrangers;
d) d'annoncer d'office chaque année au Service des contributions les contribuables relevant de la taxation ordinaire ultérieure.
2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.