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Art. 27 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 27 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Les prestations en capital visées à l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.

2 L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital

a) en fait la demande à l'administration fiscale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation; et

b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’Etat de domicile concerné, certifiant

1. qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital; et

2. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un resident de cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

3 Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées.

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