Art. 27 Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 27 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Les prestations en capital visées à l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.
2 L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital
a) en fait la demande à l'administration fiscale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation; et
b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’Etat de domicile concerné, certifiant
1. qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital; et
2. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un resident de cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.
3 Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées.