Art. 26 Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 26 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Les rentes versées à des personnes domiciliées à l'étranger au sens de l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.
2 Lorsque le droit d'imposer appartient à l'autre Etat contractant, l'impôt à la source n'est pas prélevé si le débiteur de la prestation imposable fournit au Service des contributions une attestation de domicile et une attestation d'imposition de l'intégralité de la prestation versée.
3 Le débiteur de la prestation imposable vérifie que les conditions de la non-imposition dans le Canton sont toujours réunies.
3bis L'impôt n'est pas perçu lorsque les rentes n'atteignent pas 1 000 francs par année civile.
4 Si l'impôt à la source a été prélevé et qu'il doit être remboursé, le remboursement s'effectue sans intérêt.
5 Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées.