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Art. 24 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 24 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction

a) de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton;

b) d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton, sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.

2 Les revenus imposables des administrateurs sont les revenus bruts, y compris les allocations et les revenus accessoires.

3 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.

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