Art. 23 Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 23 Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Les recettes journalières des artistes, sportifs et conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton sont égales aux revenus bruts, y compris l'ensemble des revenus accessoires et des indemnités, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation, divisés par le nombre de jours de représentations ou de répétitions.
2 Les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés aux artistes, sportifs ou conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton, mais au tiers qui a organisé leurs activités sont imposables au même titre que ceux de l'alinéa 1. L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
3 Les prestations en nature sont évaluées selon les normes en vigueur en matière fiscale.
4 Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque member n'est pas connue ou difficile à déterminer.
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6 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts n'atteignent pas au total 300 francs par débiteur de la prestation imposable.