Art. 22A Ordonnance sur l'imposition à la source
Art. 22A Ordonnance sur l'imposition à la source
1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13 à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse.