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Art. 22 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 22 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées.

2 Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

3 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton.

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