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Art. 21 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 21 Ordonnance sur l'imposition à la source

En cas de divorce, de séparation de fait ou de corps d'un époux possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, le travailleur étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant.

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