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Art. 20 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 20 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle

a) obtient un permis d’établissement;

b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.

2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi d’un permis d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.

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