641.711
CH-JU
Art. 17A Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 17A Ordonnance sur l'imposition à la source
1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l’article 121a LI restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source.