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Art. 17 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 17 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun avec lui excède 120 000 francs par an, une taxation est établie selon la procédure ordinaire pour l'année en cours et les années suivantes, jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte.

2 Le Service des contributions peut renoncer à l'imposition à la source et assujettir le contribuable au rôle ordinaire d'impôt si l'imposition à la source engendre une augmentation notable d'impôt par rapport à la taxation ordinaire.

3 En cas de non paiement de l'impôt ordinaire par le contribuable, le Service des contributions peut renoncer à la procédure ordinaire et l'assujettir à nouveau à l'impôt à la source.

4 Lorsque la créance fiscale paraît menacée, notamment en raison de la durée de l'engagement du contribuable, le Service des contributions peut exiger du contribuable ou du débiteur de la prestation imposable de fournir des sûretés analogues à celles prévues à l'article 191 LI.

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