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Art. 14 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 14 Ordonnance sur l'imposition à la source

1 Les impôts perçus en cas de taxation ordinaire complémentaire (art. 15), de rémunération étrangère (art. 16), de taxation ordinaire ultérieure (art. 17 et ss) et d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage (art. 20) sont portés au compte ordinaire du contribuable.

2 Les quotités au sens des articles 2, alinéa 3, et 106 LI sont applicables.

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