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Art. 11 Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 11 Ordonnance sur l'imposition à la source

Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les quotités suivantes

a) impôt cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année fiscale;

b) impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées pour l'année civile qui précède l'année fiscale;

c) impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les taux applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui précède l'année fiscale.

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