641.711
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur l'imposition à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 11 Ordonnance sur l'imposition à la source
Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les quotités suivantes
a) impôt cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année fiscale;
b) impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées pour l'année civile qui précède l'année fiscale;
c) impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les taux applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui précède l'année fiscale.