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Art. premier Ordonnance sur l'imposition à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. premier Ordonnance sur l'imposition à la source

1 La présente ordonnance détermine les modalités de perception de l'impôt à la source conformément aux articles 37b et 118 à 128 LI.

2 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal, à l'impôt ecclésiastique et à l'impôt fédéral direct perçus selon la procédure ordinaire, sous réserve de l'article 14.

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