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Art. 28 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 28 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

1 Lorsque le contribuable refuse de fournir les preuves requises, la Commission peut, au vu du dossier, considérer comme avérés les faits à établir au moyen de ces preuves.

2 Le contribuable répond des frais qui en résultent.

3 Les dispositions relatives au relevé du défaut (art. 18), à la taxation d'office (art. 140 LI) et aux infractions (art. 198 et suivants LI) sont réservées.

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