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Art. 22 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 22 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

1 Les présidents des chambres ou un membre délégué par eux procèdent aux auditions.

2 Ils peuvent fixer le lieu de l'audition eu égard au domicile ou au lieu de travail du recourant. Les communes sont tenues de mettre gratuitement un local à la disposition de la Commission.

3 Un procès-verbal signé de la personne qui procède à l'audition, de la personne entendue et de son auteur doit être établi pour chaque audition. Si la personne entendue refuse de signer, il en est fait mention.

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