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Art. 21 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 21 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

1 Les présidents des chambres dirigent l'instruction. Ils établissent les faits d'office et ordonnent à cet effet l'administration des preuves nécessaires, sans être liés par les allégués et les réquisitions de preuve des parties.

2 Tous les moyens de preuve prévus par le Code de procédure administrative sont admis, à l'exception de l'affirmation supplétoire.

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