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Art. 16 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 16 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences des articles 14 et 15, ou si les motifs ou les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, la Commission impartit à l'expéditeur un bref délai pour remédier à ces informalités.

2 Elle l'avise en même temps que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, le recours sera déclaré irrecevable.

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