Art. 2 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations
Art. 2 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations
Les estimateurs cantonaux ont droit
a) à une indemnité de 50 francs par heure de travail pour les estimateurs forestiers, agricoles et non agricoles; seul peut être calculé le temps effectif du travail, y compris le déplacement depuis le domicile jusqu'au lieu de travail et retour; les pauses pour les repas, ainsi que les nuitées éventuelles ne sont pas considérées comme temps de travail;
b) à une indemnité horaire supplémentaire de 2,40 francs pour toutes les dépenses accessoires soit : repas, ports, conversations téléphoniques, machine à calculer et matériel de bureau, ainsi que pour usure supplémentaire des vêtements;
c) au remboursement des frais de déplacement; les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura sont applicables par analogie.