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6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (9)

Art. premier Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 2 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 3 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 4 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 5 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 6 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 7 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 8 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations Art. 9 Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations

Texte législatif (9 Articles)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

L'Etat supporte la moitié des frais occasionnés par les estimateurs cantonaux et communaux.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les estimateurs cantonaux ont droit

a) à une indemnité de 50 francs par heure de travail pour les estimateurs forestiers, agricoles et non agricoles; seul peut être calculé le temps effectif du travail, y compris le déplacement depuis le domicile jusqu'au lieu de travail et retour; les pauses pour les repas, ainsi que les nuitées éventuelles ne sont pas considérées comme temps de travail;

b) à une indemnité horaire supplémentaire de 2,40 francs pour toutes les dépenses accessoires soit : repas, ports, conversations téléphoniques, machine à calculer et matériel de bureau, ainsi que pour usure supplémentaire des vêtements;

c) au remboursement des frais de déplacement; les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura sont applicables par analogie.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

1 Les communes versent aux estimateurs communaux des indemnités adaptées aux conditions actuelles pour qu'elles puissent s'assurer la collaboration de spécialistes capables dans les commissions communales d'estimation. En principe, elles accordent une indemnisation par heure de travail.

2 En règle générale, il est renoncé au remboursement des frais. Si un fonctionnaire de la commune assume la tâche d'estimateur communal, l'indemnité est en principe réduite d'un tiers au moins, eu égard au fait que son traitement ne subit pas de réduction. Pour le partage des frais, l'Etat admet un tarif de 20 francs par heure.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Pour les séances, les membres de la commission communale d'estimation reçoivent les jetons de présence en usage dans la commune en cause, et non l'indemnité prévue pour les estimateurs communaux.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Pour les évaluations officielles nécessitant une visite des lieux, peuvent être portés en compte

a) 5 francs par propriétaire foncier intéressé;

b) 80 centimes par immeuble ou portion d'immeuble; aucune indemnité ne sera allouée pour les simples mutations intervenant sans modification des valeurs officielles;

c) 3 francs par procès-verbal d'évaluation pour le contrôle et l'impression des nouvelles feuilles du registre, lorsqu'il s'agit de valeurs officielles fixées avec visite des lieux.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Si des frais excessifs résultent de faits imputables au comportement inadéquat de la commission communale d'estimation ou de son secrétaire, ou si l'indemnisation des estimateurs communaux ou les jetons de présence de la commission sont manifestement trop élevés, le Département des Finances peut réduire la part de frais à supporter par l'Etat.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

1 Les indemnités versées en vertu des articles 2, lettres a et b, et 3, alinéa 2, seront adaptées à l'évolution du coût de la vie dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 L'adaptation s'effectue sur la base de l'indice OFIAMT des prix à la consommation valable pour le mois de décembre 1991 selon les règles applicables aux traitements des magistrats et fonctionnaires.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

L'ordonnance du 1er avril 1980 concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations est abrogée.

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