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Art. 7 Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

L'Etat et les communes assument, par moitié, les frais

- de la commission cantonale d'estimation lorsqu'elle doit trancher des litiges au sens de l'article 27, alinéa 1, du décret;

- des formules nécessaires à l'évaluation officielle;

- de l'informatique cantonale, y compris ceux relatifs au personnel occupé à l'encodage des questionnaires;

- de la notification des valeurs officielles;

- des estimateurs cantonaux et communaux relatifs à l'estimation des immeubles agricoles bâtis.

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