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Art. 5 Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 5 Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

L'Etat supporte les frais

- de la commission cantonale d'estimation (art. 26 du décret);

- des représentants du Service des contributions (art. 26, al. 5, du décret);

- de la formation des estimateurs cantonaux;

- des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des questionnaires (art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est réservé.

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