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Art. 2 Ordonnance réglant les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 2 Ordonnance réglant les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

Sous réserve de l'article 3, le taux de capitalisation est fixé à un taux variant entre 7 et 8,5 % (art. 12, al. 3, du décret).

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