641.543.1
CH-JU
Art. 7 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 7 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
1 Sont réputés immeubles agricoles ou sylvicoles les biens-fonds et les bâtiments affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture, à la viticulture ou à la sylviculture et dont la valeur est déterminée essentiellement par cette exploitation.
2 La valeur officielle des immeubles agricoles et sylvicoles se détermine en fonction de la valeur de rendement (art. 43, al. 3, LI).
← Art. 6 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 8 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques →