641.543.1
CH-JU
Art. 5 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 5 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
1 Ne sont pas soumis à l'évaluation officielle
a) les bâtiments qui n'ont ni rendement ni valeur marchande;
b) les routes, chemins, places, ponts, trottoirs, et parcs publics, ainsi que les cimetières;
c) les immeubles, portions d'immeuble et ouvrages appartenant à la Confédération suisse et à ses établissements, dans la mesure où le droit fédéral exclut l'imposition;
d) les constructions et ouvrages publics situés sur le territoire de la commune qui en est propriétaire;
e) les sources, droits d'eau, droits de source et droits d'utilisation d'eau;
f) les installations de transport ferroviaire.
2 Si une évaluation officielle est nécessaire pour les immeubles susmentionnés, elle est établie conformément aux dispositions du présent décret.
← Art. 4 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 6 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques →