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Art. 5 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 5 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

1 Ne sont pas soumis à l'évaluation officielle

a) les bâtiments qui n'ont ni rendement ni valeur marchande;

b) les routes, chemins, places, ponts, trottoirs, et parcs publics, ainsi que les cimetières;

c) les immeubles, portions d'immeuble et ouvrages appartenant à la Confédération suisse et à ses établissements, dans la mesure où le droit fédéral exclut l'imposition;

d) les constructions et ouvrages publics situés sur le territoire de la commune qui en est propriétaire;

e) les sources, droits d'eau, droits de source et droits d'utilisation d'eau;

f) les installations de transport ferroviaire.

2 Si une évaluation officielle est nécessaire pour les immeubles susmentionnés, elle est établie conformément aux dispositions du présent décret.

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