641.543.1
CH-JU
Art. 36 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 36 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
1 Les frais de l'évaluation officielle sont à la charge de l'Etat et des communes.
2 La répartition des frais entre l'Etat et les communes est arrêtée par le Parlement.
← Art. 35 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 37 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques →