641.543.1
CH-JU
Art. 32 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 32 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
1 Le contribuable est tenu d'annoncer à la commune la survenance d'un motif de mise à jour (art. 2).
2 La procédure est engagée par la commune lorsqu'elle a connaissance d'un motif de mise à jour.
3 Les normes applicables sont celles arrêtées pour la révision générale. Une adaptation aux normes fédérales d'évaluation de la valeur de rendement agricole demeure réservée.
4 La nouvelle valeur prend effet à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le motif de mise à jour au sens de l'article 2 est survenu.
← Art. 31 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 33 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques →