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Art. 30 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 30 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

1 La visite des lieux est effectuée par un estimateur cantonal, accompagné d'un représentant de la commune.

2 Le propriétaire est tenu de garantir l'accès à l'ensemble des locaux à visiter et de produire tout document utile à la détermination de la valeur officielle.

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