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Art. 3 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 3 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

1 La notion d'immeubles se détermine conformément aux prescriptions du Code civil suisse (art. 642 et 655) et de la loi jurassienne introductive.

2 Les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie dépendant, ainsi que les avantages naturels mis à profit sur le terrain d'autrui sur la base d'une servitude personnelle, sont assimilés aux immeubles. Ils sont évalués séparément et inscrits au nom de l'ayant droit dans le registre des valeurs officielles.

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