641.543.1
CH-JU
Art. 28 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 28 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
1 Les valeurs officielles sont fixées au moyen d'une adaptation linéaire ou sectorielle des anciennes valeurs, d'une visite des lieux ou d'un questionnaire soumis au propriétaire.
2 La méthode est arrêtée par le Parlement; elle peut varier selon la nature des immeubles.
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