641.543.1
CH-JU
Art. 2 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 2 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques
Entre deux révisions générales, la valeur officielle est mise à jour lorsque l'un des changements suivants intervient
a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et d'installations;
b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments;
c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds agricoles en terrains à bâtir, et inversement;
d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, charges et concessions;
e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de plus de 20%.
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