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Art. 1 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 1 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

1 La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est fixée par une procédure d'évaluation officielle (art. 43, al. 1, LI).

2 Les valeurs officielles font l'objet d'une révision générale en principe tous les dix ans.

3 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles.

4 La procédure de mise à jour est réservée (art. 2).

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